Les voitures Thermiques :

Votre voiture doit respecter les caractéristiques suivantes :

  • Avoir entre 4 et 9 places, chauffeur compris
  • Ancienneté de 6 ans maximum (sauf si voiture de collection (dérogation même condition que les hybrides et électriques)
  • Minimum 4 portes
  • Dimensions minimales : 4,50 m x 1,70 m
  • Puissance (nette) du moteur : supérieure ou égale à 84 kW (115CV)
  • Contrôle technique VTC tout les ans

Les voitures Hybrides et électriques :
Ces limitations ne s’appliquent pas aux véhicules hybrides et électriques.
seule conditions avoir minimum 4 portes.

Code des transports :

Article L3122-1

Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 – art. 9

Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.

Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Conformément au 16 VI de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées au 2 octobre 2014 demeurent, jusqu’à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article L3122-3

Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l’extérieur.

Article L3122-4

Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 – art. 9

Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3122-8.

Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 3122-1.



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